Art. R*423-32, Code de l'urbanisme

Art. R*423-32, Code de l'urbanisme

Lecture: 1 min

L1674MCY

Dans le cas prévu à l'article R. 423-20 où le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut être délivré qu'après enquête publique, sauf dans le cas prévu par l'article R. 423-29 où l'enquête publique porte sur un défrichement, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document