Art. R423-21, Code de l'urbanisme

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L6117L83

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19, lorsque l'autorité mentionnée à l'article L. 422-1 est saisie dans les conditions prévues à l'article R. 300-16, le délai d'instruction de la demande de permis de construire ou de permis d'aménager court à compter de la date à laquelle la décision de mise en compatibilité de l'un des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1 est exécutoire ou, si plusieurs de ces documents doivent être mis en compatibilité, de la date à laquelle la dernière décision de mise en compatibilité est exécutoire..

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