Art. R*423-10, Code de l'urbanisme
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L6934I4L
Lorsque la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, un des exemplaires de la demande et du dossier est transmis par l'autorité compétente au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine, dans la semaine qui suit le dépôt, pour accord du préfet de région. La réception de la demande tient lieu de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-27 du code du patrimoine.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Délais d’instruction des demandes de permis de construire et montage d’opérations immobilières et d’infrastructures : tableau synoptique » / focus / lexbase public n°508 du 28 juin 2018 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le traitement des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables / TITRE « La transmission des demandes de permis de construire et des déclarations préalables aux préfets » Abonnés