Si la confirmation de la délégation mentionnée à l'article L. 422-3 n'est pas intervenue dans les six mois qui suivent le renouvellement du conseil municipal ou l'élection du nouveau président de l'établissement public, la commune redevient, à compter de cette date, l'autorité compétente.
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Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : La compétence relative aux actes individuels d'urbanisme / TITRE « La délégation de compétence »Abonnés