Art. R*421-8-1, Code de l'urbanisme
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L7687IR7
En application du e de l'article L. 421-5, sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature et de leur implantation sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer, les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les éoliennes, les hydroliennes, les installations houlomotrices et marémotrices ainsi que celles utilisant l'énergie thermique des mers.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le champ d'application des actes individuels d'urbanisme / TITRE « Le principe de l'absence de formalités » Abonnés