Art. R421-5-1, Code de l'urbanisme
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L7627MIC
Le e de l'article *R. 421-5 n'est pas applicable :
1° Dans les zones où les constructions sont interdites en application du 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement pour les plans de prévention des risques naturels, ou dans les mêmes zones pour les plans de prévention des risques miniers tels que définis à l'article L. 174-5 du code minier, approuvés ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ;
2° Dans les zones où les constructions sont interdites en application de l'article L. 515-16 du code de l'environnement pour les plans de prévention des risques technologiques approuvés.
Référencé dans Droit pénal de la construction / ETUDE : Le droit pénal de la construction avant l'exécution matérielle de la construction / TITRE « Les délits de défaut d’autorisations et déclarations préalables » Abonnés