Art. R*421-22, Code de l'urbanisme
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L3989LBD
Dans les espaces remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés dans un document d'urbanisme comme devant être préservés en application de l'article L. 121-23, les aménagements mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 121-5 doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le champ d'application des actes individuels d'urbanisme / TITRE « Le champ d'application du permis d'aménager » Abonnés