Art. R*421-10, Code de l'urbanisme
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L5612L7Y
Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables et les abords des monuments historiques, hormis les projets mentionnés à l'article R. 425-29-3, les ouvrages d'infrastructure prévus au b de l'article R. 421-3 doivent également être précédés d'une déclaration préalable.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le champ d'application des actes individuels d'urbanisme / TITRE « Les constructions nouvelles soumises à déclaration préalable de travaux » Abonnés