Art. R*421-1, Code de l'urbanisme
Lecture: 1 min
L2752KWT
Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception :
a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ;
b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Délit d'exécution de travaux sans permis et infraction aux dispositions du POS : sur la responsabilité pénale encourue par le bailleur » / jurisprudence / lexbase public n°479 du 9 novembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE propriété / TITRE « Respect de la vie privée et familiale et du domicile versus respect des règles d'urbanisme : conditions d'appréciation du trouble manifestement illicite par le juge des référés au regard de l'article 8 de la CESDH » / jurisprudence / la lettre juridique n°640 du 21 janvier 2016 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le champ d'application des actes individuels d'urbanisme / TITRE « Les constructions nouvelles soumises à obtention du permis de construire » Abonnés
Référencé dans Droit pénal de la construction / ETUDE : Le droit pénal de la construction avant l'exécution matérielle de la construction / TITRE « Les délits de défaut d’autorisations et déclarations préalables » Abonnés