Art. R*410-7, Code de l'urbanisme
Lecture: 1 min
L8584ICW
Lorsque la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître au président de cet établissement ses observations.
Ces observations doivent être émises dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande, dans le cas prévu au a de l'article L. 410-1, et dans un délai d'un mois dans les autres cas. Passé ce délai, le maire est réputé n'avoir à formuler aucune observation.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le certificat d'urbanisme / TITRE « Le régime des consultations dans le cadre de l'instruction de la demande de certificat d'urbanisme » Abonnés