Art. R*410-5, Code de l'urbanisme

Art. R*410-5, Code de l'urbanisme

Lecture: 1 min

L5925IZH

Dans le cas prévu à l'article précédent, l'autorité compétente peut charger des actes d'instruction :

a) Les services de la commune ;

b) Les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités ;

c) Les services d'un syndicat mixte ne constituant pas un groupement de collectivités ;

d) Une agence départementale créée en application de l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ;

e) Les services de l'Etat, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8.

Pour l'application à Mayotte du d du présent article, les mots : ", lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8 " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 427-1 ".

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document