Art. R*410-18, Code de l'urbanisme
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L2980IS8
Le certificat d'urbanisme précise les conditions dans lesquelles il devient exécutoire.
Le délai de dix-huit mois prévu au quatrième alinéa de l'article L. 410-1 court à compter de la date d'acquisition du certificat d'urbanisme tacitement obtenu en application des dispositions de l'article R*410-12, nonobstant toute délivrance ultérieure d'un certificat d'urbanisme exprès.