Art. R*410-13, Code de l'urbanisme

Art. R*410-13, Code de l'urbanisme

Lecture: 1 min

L2751KWS

Lorsque le certificat d'urbanisme exprès indique, dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, cette décision porte exclusivement sur la localisation approximative du ou des bâtiments dans l'unité foncière, leur destination et leur sous-destination et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document