Art. R324-3, Code de l'urbanisme

Art. R324-3, Code de l'urbanisme

Lecture: 1 min

L3667KHB

Les membres, titulaires ou suppléants, de l'assemblée générale et du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement public foncier ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre onéreux, à l'établissement.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document