Art. R*322-5, Code de l'urbanisme

Art. R*322-5, Code de l'urbanisme

Lecture: 1 min

L7383ICG

En application de l'article L. 322-10, une personne publique ou privée ne peut prendre en charge tout ou partie des études nécessaires au fonctionnement d'une association foncière urbaine que dans le cadre d'une convention passée avec le conseil des syndics et approuvée par l'assemblée générale.

Cette assistance technique autorise la personne qui l'a consentie à être représentée avec voix consultative aux délibérations de l'assemblée générale et du conseil des syndics ou, en cas d'association constituée d'office, à la commission administrative gérant l'association.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document