Art. R*322-13, Code de l'urbanisme

Art. R*322-13, Code de l'urbanisme

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L7677ICC

Les affaires portées devant la juridiction de l'expropriation en application de l'article L. 322-6 ne peuvent être confiées au juge de l'expropriation qui préside la commission consultative prévue audit article L. 322-6.

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