Art. R*321-6, Code de l'urbanisme

Art. R*321-6, Code de l'urbanisme

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L6131IUM

Le conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement peut déléguer le cas échéant ses pouvoirs au bureau, à l'exception des décisions concernant :

1° La définition de l'orientation de la politique de l'établissement ;

2° L'approbation du programme pluriannuel d'intervention ou du projet stratégique et opérationnel ;

3° L'approbation du budget ;

4° L'autorisation des emprunts ;

5° L'arrêt du compte financier et l'affectation des résultats ;

6° La mise en œuvre des investissements au-delà d'un seuil fixé dans le règlement intérieur ;

7° L'adoption du règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;

8° La fixation de la domiciliation du siège.

S'ajoutent à cette liste :

Pour les établissements publics fonciers de l'Etat : la fixation du montant de la ressource fiscale spécifique autorisée par la loi.

Pour les établissements publics d'aménagement : le recours à l'arbitrage.

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