Art. R321-4, Code de l'urbanisme
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L9421M8G
Pour chaque membre du conseil d'administration des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1, un membre suppléant peut-être désigné dans les mêmes conditions.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre titulaire ou, le cas échéant, d'un membre suppléant représentant l'Etat, il est procédé à son remplacement par un nouveau membre désigné pour la durée du mandat fixé par le statut de l'établissement et selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.