Art. R321-22, Code de l'urbanisme
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L9428M8P
Par dérogation aux dispositions de l'article 176 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les budgets des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 sont soumis à l'approbation du préfet compétent. En l'absence de rejet ou d'approbation expresse dans un délai de quinze jours après réception par le préfet compétent, ils sont réputés approuvés.
Par dérogation aux dispositions de l'article 213 du même décret, les comptes financiers de ces mêmes établissements sont approuvés par le préfet compétent.