Art. R*311-2, Code de l'urbanisme
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L6268LXG
La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Cette délibération peut tirer simultanément le bilan de la concertation, en application de l'article L. 103-6.
Le dossier de création comprend :
a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ;
b) Un plan de situation ;
c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ;
d) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1 du même code.
Le dossier précise également si la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement sera ou non exigible dans la zone.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Aménagement urbain et environnement : Vers une conciliation d’injonctions contradictoires ? - Les opérations d’aménagement au défi du respect de l’environnement » / actes de colloques / lexbase public n°744 du 2 mai 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Aménagement urbain et environnement - Vers une conciliation d’injonctions contradictoires ? Aménagement urbain et environnement » / actes de colloques / lexbase public n°744 du 2 mai 2024 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : L'aménagement foncier / TITRE « La procédure de création des zones d'aménagement concerté » Abonnés