Art. R219-2, Code de l'urbanisme
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La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption en application de l'article L. 219-2 manifeste son intention d'aliéner son bien est établie dans les formes prescrites par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 213-5.
Elle est adressée en trois exemplaires à la mairie de la commune où se trouve le bien, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou déposée contre décharge, ou adressée par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues par les articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration. La transmission par le propriétaire d'une copie de cette déclaration au directeur départemental ou régional des finances publiques est faite, en un exemplaire, selon les mêmes modalités.
Si la commune a délégué son droit de préemption, le maire transmet sans délai la déclaration au délégataire. Si la commune n'est pas titulaire du droit de préemption, le maire transmet sans délai la déclaration au titulaire de ce droit, à charge pour ce dernier de la transmettre à son tour à l'éventuel délégataire.
Ces transmissions sont faites dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 213-6. Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 219-6 est décompté selon les modalités prévues au second alinéa du I de l'article R. 213-7.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / TITRE « L'institution et les titulaires du droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte » Abonnés