Art. R218-4, Code de l'urbanisme
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L1869MEX
Le préfet sollicite, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet de demande, l'avis :
1° Des communes situées sur tout ou partie du territoire sur lequel l'institution du droit de préemption est sollicitée ;
2° Des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1° de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme territorialement compétents ;
3° Des chambres départementales et régionales d'agriculture des départements et régions dont la zone d'action comprend tout ou partie du territoire sur lequel l'institution du droit de préemption est sollicitée ;
4° Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural dont la zone d'action comprend tout ou partie du territoire sur lequel l'institution du droit de préemption est sollicitée.
Le préfet sollicite également l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ainsi que celui des commissions locales de l'eau concernés par le projet de périmètre.
Si le périmètre proposé inclut des terrains sur lesquels il existe un droit de préemption antérieurement instauré en application de l'article L. 218-1 au bénéfice d'une autre personne publique, cette dernière est consultée sur cette demande.
Si le périmètre proposé inclut des terrains situés à l'intérieur de plusieurs aires d'alimentation qui se superposent, les collectivités ayant en charge les services assurant les prélèvements d'eau correspondants sont consultées sur cette demande.
Les avis sont réputés favorables à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la saisine.