Art. R214-4-3, Code de l'urbanisme

Art. R214-4-3, Code de l'urbanisme

Lecture: 1 min

L1942LPM

Lorsqu'un terrain situé dans un périmètre délimité en application de l'article R. 214-1 fait l'objet d'une aliénation sans que celle-ci ait été précédée de la déclaration prévue à l'article R. 214-4, le vendeur en informe l'acquéreur par une mention spécifique figurant dans l'acte de vente ou, en cas de vente par adjudication, par une mention spécifique portée dans le cahier des charges.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document