Art. R214-11, Code de l'urbanisme
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L1951LPX
Le cahier des charges de rétrocession mentionné à l'article L. 214-2 est approuvé par délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ayant reçu délégation à cet effet en application du premier alinéa de l'article L. 214-1-1.
Référencé dans Baux commerciaux / ETUDE : Le droit de préemption des communes / TITRE « L'exécution de l'acte de rétrocession et les obligations du cessionnaire » Abonnés