Art. R213-21, Code de l'urbanisme
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L3541I3K
Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Dans les zones d'aménagement différé les périmètres provisoires de zone d'aménagement différé et dans les secteurs ayant fait l'objet de la délibération prévue par le dernier alinéa de l'article L. 211-4, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être consulté, quel que soit le prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner.
L'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux propositions faites en application des articles L. 211-5 et L. 212-3.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « La jurisprudence "Danthony" s'applique-t-elle à l'avis du service des domaines ? - Questions à Benoît Jorion, Avocat au barreau de Paris » / questions à... / lexbase public n°393 du 11 novembre 2015 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le droit de préemption urbain / TITRE « Les contraintes imposées aux occupants du bien préempté » Abonnés