Art. R213-17, Code de l'urbanisme
Lecture: 1 min
L8033ACI
A compter de la notification de la réponse faite en application de l'article R. 213-16 (c), le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois :
a) Soit pour notifier qu'il accepte de rétrocéder le bien au prix proposé ;
b) Soit pour saisir le juge compétent en matière d'expropriation pour faire fixer le prix. Il est alors procédé comme il est dit à l'article R. 213-11, le défaut de saisine de la juridiction compétente équivalant à une acceptation du prix proposé par l'ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à titre universel.
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 213-11 (alinéa 4), à défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le droit de préemption urbain / TITRE « Le respect de l'objet du droit de préemption urbain » Abonnés