Art. R213-13, Code de l'urbanisme
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L8994MM3
Lorsque le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit sur un bien dont le prix a été fixé par décision de justice, les indices du coût de la construction à retenir pour les variations prévues au troisième alinéa de l'article L. 213-8 sont les derniers indices publiés respectivement à la date à laquelle la décision de la juridiction de l'expropriation est devenue définitive et à la date de l'acte authentique constatant le transfert de propriété.
Le propriétaire informe le titulaire du droit de préemption du prix auquel la vente a été réalisée.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le droit de préemption urbain / TITRE « Le droit de retrait » Abonnés
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