Art. R211-8, Code de l'urbanisme

Art. R211-8, Code de l'urbanisme

Lecture: 1 min

L4634C87

Dans le cas où le bien est rétrocédé à l'ancien propriétaire en application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-5, l'acte de rétrocession précise que l'ancien propriétaire peut disposer librement de son bien.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document