Art. R163-3, Code de l'urbanisme

Art. R163-3, Code de l'urbanisme

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L0248KW4

En application de l'article L. 163-4, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers rend son avis au plus tard deux mois après la transmission du projet de carte par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. A défaut, cet avis est réputé favorable.

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