Art. R153-11, Code de l'urbanisme

Art. R153-11, Code de l'urbanisme

Lecture: 1 min

L0272KWY

La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 2 du présent chapitre relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme.
L'avis des communes intéressées par la révision prévu à l'article L. 153-33 est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de trois mois à compter de la transmission du projet de plan.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document