Art. R152-5-2, Code de l'urbanisme
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L1624MHM
La mise en œuvre de la dérogation prévue à l'article L. 152-5-2 est autorisée dans la limite d'un dépassement de 25 centimètres par niveau, et d'un total de 2,5 mètres en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme. Ce dépassement ne peut être justifié que par les contraintes techniques résultant de l'utilisation d'un mode de construction faisant preuve d'exemplarité environnementale et induisant, pour un nombre d'étages donné, une hauteur par étage plus importante que celle résultant d'autres modes de construction. Cette dérogation ne permet pas l'ajout d'un étage supplémentaire par rapport à un autre mode de construction.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Le droit de l’urbanisme et le concept des « villes intelligentes et durables » : vers un aménagement numérique du territoire » / le point sur... / lexbase public n°750 du 27 juin 2024 Abonnés