Art. R152-3, Code de l'urbanisme
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L3292LUH
Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de mobilité, le programme d'orientations et d'actions est opposable, dans un rapport de compatibilité, aux actes pris au titre du pouvoir de la police du stationnement, aux actes relatifs à la gestion du domaine public routier et aux décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le plan local d'urbanisme / TITRE « Le plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat et de plan de déplacements urbains » Abonnés