Art. R151-45, Code de l'urbanisme
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Lorsque le règlement comporte des obligations de réalisation d'aires de stationnement, il peut :
1° En préciser le type ainsi que les principales caractéristiques ;
2° Minorer ces obligations pour les véhicules motorisés quand les projets comportent plusieurs destinations ou sous-destinations permettant la mutualisation de tout ou partie des aires de stationnement ;
3° Dans les conditions définies par la loi, fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés dans des secteurs qu'il délimite.
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