Art. R143-5, Code de l'urbanisme

Art. R143-5, Code de l'urbanisme

Lecture: 1 min

L6009L4C

Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le schéma de cohérence territoriale ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière, lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers.
Il en va de même en cas de révision ou de modification.
Ces avis sont rendus dans un délai de trois mois à compter de la saisine. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document