Art. R123-6, Code de l'urbanisme
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L0402KWS
Le projet est transmis au comité consultatif institué auprès du conseil d'administration de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay et aux organes délibérants des collectivités territoriales, établissements publics et société énumérés à l'article L. 123-28, qui disposent de deux mois à compter de la réception du dossier pour faire connaître leur avis.
A défaut de réponse dans le délai de deux mois imparti, celui-ci est réputé favorable.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « L'application des dispositions de l'article L. 600-1 du Code de l'urbanisme aux plans de prévention des risques naturels ou du caractère attractif du Code de l'urbanisme (2nde Partie) » / jurisprudence / la lettre juridique n°232 du 19 octobre 2006 Abonnés