Art. R123-13, Code de l'urbanisme
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L0395KWK
Le programme d'action prévu à l'article L. 123-33 est cohérent, pour les espaces régis par les dispositions des livres III et IV du code de l'environnement compris dans son périmètre, avec les objectifs, orientations ou mesures définis pour la préservation ou la gestion de ces espaces.