Art. R122-8, Code de l'urbanisme
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Constituent des unités touristiques nouvelles structurantes pour l'application du 1° de l'article L. 122-17 les opérations suivantes :
1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsque ces travaux ont pour effet :
a) La création d'un nouveau domaine skiable alpin ;
b) L'augmentation de la superficie totale d'un domaine skiable alpin existant, dès lors que cette augmentation est supérieure ou égale à 100 hectares ;
2° Les liaisons entre domaines skiables alpins existants ;
3° Les opérations de construction ou d'extension d'hébergements et d'équipements touristiques d'une surface de plancher totale supérieure à 12 000 mètres carrés, à l'exclusion des logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements touristiques ;
4° L'aménagement, la création et l'extension de terrains de golf d'une superficie supérieure à 15 hectares ;
5° L'aménagement de terrains de camping d'une superficie supérieure à 5 hectares ;
6° L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés d'une superficie supérieure à 4 hectares :
7° Les travaux d'aménagement de pistes pour la pratique des sports d'hiver alpins, situés en site vierge au sens du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement d'une superficie supérieure à 4 hectares ;
8° La création d'une remontée mécanique n'ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable, pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur à 300 mètres.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Les unités touristiques nouvelles : focus sur la difficile prise en compte de leur impact environnemental » / le point sur... / lexbase public n°652 du 20 janvier 2022 Abonnés