Art. R122-3-1, Code de l'urbanisme
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L6513LNK
Le préfet territorialement compétent dispose d'un délai de quatre mois, à compter de la date de réception de la demande, pour notifier au demandeur l'autorisation expresse prévue au cinquième alinéa de l'article L. 122-11.
Faute de délivrance de l'autorisation dans ce même délai, cette dernière est réputée rejetée.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « La restauration et l’extension des chalets d’alpage : un exemple d’imbrication des compétences de l’Etat et des collectivités locales » / le point sur... / lexbase public n°652 du 20 janvier 2022 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les règles applicables aux zones particulières / TITRE « La préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières » Abonnés