Art. R121-9, Code de l'urbanisme

Art. R121-9, Code de l'urbanisme

Lecture: 1 min

L0459KWW

La servitude de passage longitudinale des piétons instituée par l'article L. 121-31 a pour assiette une bande de trois mètres de largeur calculée à compter de la limite du domaine public maritime, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 121-10 à R. 121-18.
.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document