Art. R121-36, Code de l'urbanisme

Art. R121-36, Code de l'urbanisme

Lecture: 1 min

L0432KWW

Pour l'application de l'article R. 121-7 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les mots : " bande des cent mètres mentionnée à l'article L. 121-16 " figurant au 4° de cet article sont remplacés par les mots : " bande littorale définie à l'article L. 121-45 ".

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document