Art. R121-31, Code de l'urbanisme
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L0437KW4
Ne donne pas lieu à indemnité la suppression des obstacles placés en violation des dispositions de l'article R. 121-26 ou édifiés en infraction aux règles d'urbanisme ou d'occupation du domaine public.
L'indemnité allouée est sujette à répétition partielle ou totale dans le cas où le préjudice se trouve atténué ou supprimé en raison de la suspension de la servitude ou de la modification de son tracé ou de ses caractéristiques.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les règles applicables aux zones particulières / TITRE « L'indemnisation des servitudes » Abonnés