Art. R121-23, Code de l'urbanisme
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L0445KWE
Au cas où un projet a donné lieu à enquête en application des articles R. 121-16 et R. 121-19, le préfet soumet à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées le tracé et les caractéristiques du projet de servitude.
Cette délibération est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un délai de deux mois.
L'approbation du tracé et des caractéristiques de la servitude résulte :
1° D'un arrêté du préfet, en l'absence d'opposition de la ou des communes intéressées ;
2° D'un décret en Conseil d'Etat, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Les évolutions récentes des relations entre droit de l'urbanisme et littoral métropolitain » / le point sur... / lexbase public n°446 du 26 janvier 2017 Abonnés