Art. R121-15, Code de l'urbanisme
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L0453KWP
Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article R. 121-14, la distance de quinze mètres peut également être réduite avec l'accord du propriétaire du bâtiment. Cet accord doit résulter d'une convention passée avec une collectivité publique ou un groupement de collectivités publiques.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « L'application de la nouvelle procédure d'évaluation environnementale aux SCOT et aux PLU » / textes / la lettre juridique n°215 du 18 mai 2006 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les règles applicables aux zones particulières / TITRE « La réduction du tracé de la servitude de passage longitudinale » Abonnés