Art. R113-8, Code de l'urbanisme

Art. R113-8, Code de l'urbanisme

Lecture: 1 min

L0493KW8

L'autorisation de construire est donnée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture, en application du premier alinéa de l'article L. 113-4.
En l'absence de décret accordant l'autorisation dans un délai de deux mois à compter de l'envoi du dossier par le préfet, l'autorisation est réputée refusée.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document