Art. R111-6, Code de l'urbanisme
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L0565KWT
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Le point sur l’application du règlement national d’urbanisme (seconde partie) » / le point sur... / lexbase public n°585 du 14 mai 2020 Abonnés