Art. R111-46, Code de l'urbanisme

Art. R111-46, Code de l'urbanisme

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L0525KWD

Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique.

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