Art. R111-20, Code de l'urbanisme
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L3392LQP
Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au 2° bis de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Refus d’un permis de construire valant permis de démolir sur le fondement de l’atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants : mode d’emploi » / jurisprudence / lexbase public n°671 du 16 juin 2022 Abonnés