Art. R111-18, Code de l'urbanisme
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L0553KWE
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 111-17, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les contraintes applicables à l'opération de construction / TITRE « L'implantation et le volume des constructions traditionnelles » Abonnés