Art. R111-17, Code de l'urbanisme
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L0554KWG
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Les motifs d'intérêt général justifiant les dérogations d'urbanisme : une occasion de précision manquée par le Conseil d'Etat » / jurisprudence / lexbase public n°438 du 24 novembre 2016 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les contraintes applicables à l'opération de construction / TITRE « L'implantation et le volume des constructions traditionnelles » Abonnés