Art. R104-37, Code de l'urbanisme
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L6095L8A
La décision mentionnée à l'article R. 104-33 est motivée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 143-15 et R. 153-21, lequel s'applique également aux unités touristiques nouvelles pour l'application du présent paragraphe, ainsi qu'à l'article R. 163-9.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Possibilité pour la personne publique responsable de ne pas soumettre l'élaboration ou l'évolution d'un document d'urbanisme à évaluation environnementale » / brèves / lexbase public n°687 du 1 décembre 2022 Abonnés